J.O. 103 du 3 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-650 du 30 avril 2007 portant publication du protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) modifiant ladite convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1)


NOR : MAEJ0750655D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2006-1406 du 17 novembre 2006 autorisant l'approbation du protocole du 27 novembre 2003 établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) modifiant ladite convention ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


Le protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) modifiant ladite convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chaucun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 18 avril 2007.

PROTOCOLE


ÉTABLI SUR LA BASE DE L'ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN OFFICE EUROPÉEN DE POLICE (CONVENTION EUROPOL), MODIFIANT LADITE CONVENTION

Les Hautes Parties contractantes au présent protocole, parties contractantes à la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), Etats membres de l'Union européenne,

Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2003,

Considérant ce qui suit :

1. Il est nécessaire de procéder à une révision de la convention Europol à la lumière des débats qui ont eu lieu au sein du Conseil.

2. Il est nécessaire de donner à Europol le soutien nécessaire et de le doter des moyens lui permettant de jouer efficacement son rôle pivot dans la coopération policière européenne.

3. Il est nécessaire d'apporter à la convention Europol les modifications requises aux fins de renforcer l'appui opérationnel qu'Europol fournit aux autorités policières nationales.

4. Le Conseil européen a souligné que, dans le cadre de la coopération entre les autorités des Etats membres, lors d'enquêtes sur des activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l'analyse et les enquêtes criminelles à l'échelle de l'Union. Le Conseil européen a invité le Conseil à apporter à Europol le soutien nécessaire,

Conviennent des dispositions qui suivent :


Article 1er


La convention Europol est modifiée comme suit :

1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant :


« Article 2

Objectif


1. Europol a pour objectif d'améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le cadre de la coopération policière entre les Etats membres, conformément au traité sur l'Union européenne, l'efficacité des autorités compétentes des Etats membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre des formes graves de la criminalité internationale, lorsqu'il existe des indices concrets ou qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'une structure ou organisation criminelle est impliquée et que deux Etats membres ou plus sont affectés d'une manière telle que, au vu de l'ampleur, de la gravité et des conséquences des infractions en cause, une action commune des Etats membres s'impose. Aux fins de la présente convention, les formes de criminalité suivantes sont considérées comme des formes graves de criminalité internationale : les infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens, le trafic de drogue, les activités illicites de blanchiment d'argent, le trafic de matières nucléaires et radioactives, les filières d'immigration clandestine, la traite des êtres humains, le trafic de véhicules volés et les formes de criminalité énumérées à l'annexe ou des aspects spécifiques de ces formes de criminalité.

2. Sur proposition du conseil d'administration, le Conseil fixe à l'unanimité les priorités d'Europol concernant la prévention et la lutte contre les formes graves de la criminalité internationale relevant de son mandat.

3. La compétence d'Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d'une forme de criminalité comprend les infractions qui leur sont connexes. Elle ne couvre cependant pas les infractions primaires dans le domaine du blanchiment d'argent, formes de criminalité pour lesquelles Europol n'a pas compétence en vertu du paragraphe 1.

Sont considérées comme connexes et prises en compte selon les modalités précisées aux articles 8 et 10 :

- les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol ;

- les infractions commises pour faciliter ou consommer l'exécution des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol ;

- les infractions commises pour assurer l'impunité des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol.

4. Les "autorités compétentes au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant dans les Etats membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité. » ;

2. L'article 3 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Dans le cadre des objectifs que lui fixe l'article 2, paragraphe 1, Europol peut en outre, en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont il dispose et dans les limites fixées par le conseil d'administration, assister les Etats membres en les faisant bénéficier de conseils et de recherches notamment dans les domaines suivants :

1. La formation des membres des services compétents ;

2. L'organisation et l'équipement de ces services en facilitant la fourniture d'un soutien technique entre Etats membres ;

3. Les méthodes de prévention de la criminalité ;

4. Les méthodes de police technique et scientifique et les méthodes d'enquête. » ;

b) Le paragraphe suivant est ajouté :

« 4. Sans préjudice de la Convention internationale relative à la prévention du faux-monnayage, signée le 20 avril 1929 à Genève, et de son protocole, Europol remplit également la fonction de point de contact de l'Union européenne dans ses contacts avec des Etats ou organisations tiers en matière de répression du faux-monnayage de l'euro. » ;

3. L'article 4 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. L'unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents. Toutefois, les Etats membres peuvent autoriser les contacts directs entre leurs services compétents désignés et Europol sous réserve des conditions fixées par l'Etat membre en question, notamment l'intervention préalable de l'unité nationale.

L'unité nationale reçoit en même temps d'Europol toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre Europol et les services compétents désignés. Les relations entre l'unité nationale et les services compétents sont régies par le droit national, et notamment par les règles constitutionnelles pertinentes. » ;

b) Au paragraphe 5, les termes « telles qu'énoncées dans l'article K. 2, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne » sont remplacés par les termes « pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure » ;

c) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

« 7. Les chefs d'unités nationales se réunissent périodiquement, de leur propre initiative ou sur demande, pour assister Europol de leurs conseils. » ;

4. L'article suivant est inséré :


« Article 6 bis

Traitement des informations par Europol


Pour s'acquitter de ses missions, Europol peut également traiter des données afin de déterminer si ces données sont utiles pour ses missions et peuvent être incluses dans le système informatisé de recueil d'informations visé à l'article 6, paragraphe 1.

Les parties contractantes réunies au sein du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, fixent les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de stockage et de suppression des données, qui ne doivent pas être supérieurs à six mois, dans le respect des principes visés à l'article 14. Le conseil d'administration prépare la décision des parties contractantes et consulte l'autorité de contrôle commune visée à l'article 24. » ;

5. L'article 9 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

1. « Le droit d'introduire directement et de rechercher des données dans le système d'informations est dévolu aux unités nationales, aux officiers de liaison, au directeur, aux directeurs adjoints ainsi qu'aux agents d'Europol dûment habilités. » ;

b) Le paragraphe suivant est ajouté :

« 4. Outre les unités nationales et les personnes visées au paragraphe 1, les services compétents désignés à cet effet par les Etats membres peuvent également interroger le système d'informations d'Europol. Toutefois, la réponse se limitera à indiquer si les données recherchées sont disponibles dans le système d'informations d'Europol. De plus amples informations peuvent ensuite être obtenues par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol.

Les informations concernant les services compétents désignés, y compris les modifications ultérieures, sont transmises au secrétariat général du Conseil, qui publie les informations au Journal officiel de l'Union européenne. » ;

6. L'article 10 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

« 1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs visés à l'article 2, paragraphe 1, Europol peut, outre des données à caractère non personnel, stocker, modifier et utiliser dans d'autres fichiers des données relatives aux infractions relevant de sa compétence, y compris les données relatives aux infractions connexes prévues à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, destinées à des travaux spécifiques d'analyse, et qui concernent : » ;

b) Au paragraphe 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les analystes et autres agents d'Europol, désignés par la direction d'Europol ; » ;

c) Au paragraphe 2, après le point 2, l'alinéa suivant est ajouté :

« Seuls les analystes sont habilités à introduire des données dans le fichier considéré et à les modifier ; tous les participants peuvent rechercher des données dans le fichier. » ;

d) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Dans la mesure où Europol est en droit, dans le cadre d'instruments juridiques de l'Union européenne ou d'instruments internationaux, d'interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'informations, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions visées à l'article 3, paragraphe 1, point 2. L'utilisation de ces données par Europol est régie par les dispositions applicables de ces instruments juridiques de l'Union européenne ou de ces instruments internationaux. » ;

e) Au paragraphe 8, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

« Toute diffusion ou exploitation opérationnelle d'une donnée communiquée est décidée par l'Etat membre qui a communiqué les données à Europol. Si l'Etat membre dont il s'agit ne peut être déterminé, la décision sur la diffusion ou l'exploitation opérationnelle est prise par ceux qui participent à l'analyse. Un Etat membre ou un expert associé accédant à une analyse en cours ne peut notamment diffuser ou exploiter les données sans l'accord préalable des Etats membres d'abord concernés. » ;

f) Le paragraphe suivant est ajouté :

« 9. Europol peut inviter des experts d'Etats tiers ou d'organismes tiers au sens du paragraphe 4 à s'associer aux activités d'un groupe d'analyse, dans les cas où :

1. Un accord est en vigueur entre Europol et l'Etat ou organisme tiers et contient des dispositions appropriées relatives à l'échange d'informations, notamment à la transmission des données à caractère personnel, ainsi qu'à la confidentialité des informations échangées ;

2. L'association des experts de l'Etat ou organisme tiers sert l'intérêt des Etats membres ;

3. L'Etat ou organisme tiers est directement concerné par les travaux d'analyse ; et

4. Tous les participants au sens du paragraphe 2 marquent leur accord sur l'association des experts de l'Etat ou organisme tiers aux activités du groupe d'analyse.

L'association d'experts d'un Etat ou organisme tiers aux activités d'un groupe d'analyse fait l'objet d'un arrangement entre Europol et l'Etat ou organisme tiers. Les règles régissant ces arrangements sont fixées par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Les arrangements entre Europol et un Etat ou organisme tiers sont communiqués à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 24 afin que celle-ci puisse formuler, à l'attention du conseil d'administration, toutes observations qu'elle estime nécessaires. » ;

7. L'article 12 est remplacé par le texte suivant :


« Article 12

Instruction de création de fichiers


1. Tout fichier automatisé de données à caractère personnel qu'Europol gère dans le cadre de ses fonctions visées à l'article 10 fait l'objet d'une instruction de création indiquant :

1. La dénomination du fichier ;

2. L'objet du fichier ;

3. Les catégories de personnes concernées par les données qu'il contiendra ;

4. Le type de données à stocker et, éventuellement, les données strictement nécessaires parmi celles énumérées à l'article 6, première phrase, de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ;

5. Les différents types de données à caractère personnel permettant d'accéder à l'ensemble du fichier ;

6. Le transfert ou l'introduction des données à stocker ;

7. Les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel stockées dans le fichier peuvent être transmises, et à quels destinataires et selon quelle procédure ;

8. Les délais de vérification des données et la durée pendant laquelle elles sont stockées ;

9. Le mode d'établissement des procès-verbaux.

2. Le conseil d'administration et l'autorité de contrôle commune prévue à l'article 24 sont immédiatement avisés par le directeur d'Europol de l'instruction de création du fichier et reçoivent communication du dossier.

L'autorité de contrôle commune peut formuler, à l'attention du conseil d'administration, toutes les observations qu'elle estime nécessaires. Le directeur d'Europol peut demander à l'autorité de contrôle commune de formuler ses observations dans un délai déterminé.

3. Le conseil d'administration peut à tout moment inviter le directeur d'Europol à modifier l'instruction de création ou à clore le fichier. Le conseil d'administration décide de la date à laquelle la modification ou la clôture prendront effet.

4. Le fichier ne peut être conservé pendant plus de trois ans. Toutefois, avant l'expiration de la période de trois ans, Europol vérifie s'il est nécessaire de continuer à conserver le fichier. Lorsque cela est strictement nécessaire eu égard à la finalité du fichier, le directeur d'Europol peut décider de conserver le fichier pendant une nouvelle période de trois ans. La procédure à suivre dans ce cas est celle prévue aux paragraphes 1 à 3. » ;

8. L'article 16 est remplacé par le texte suivant :


« Article 16

Dispositions relatives au contrôle des demandes de données


Europol met en place des mécanismes de contrôle appropriés permettant de vérifier le caractère licite des demandes de données adressées au système informatisé de recueil d'informations prévu aux articles 6 et 6 bis.

Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées qu'à cette fin par Europol et par les autorités de contrôle visées aux articles 23 et 24 et sont effacées au bout de six mois, à moins qu'elles ne soient encore nécessaires pour un contrôle en cours. Le conseil d'administration règle les détails de ces mécanismes de contrôle après avoir entendu l'autorité de contrôle commune. » ;

9. A l'article 18, paragraphe 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Cette mesure est admissible selon les règles générales au sens du paragraphe 2. Ces règles peuvent prévoir, à titre exceptionnel, une dérogation au point 2, lorsque le directeur d'Europol estime que la transmission des données est absolument nécessaire pour sauvegarder les intérêts essentiels des Etats membres concernés dans le cadre des objectifs d'Europol ou dans le but de prévenir un danger imminent lié à une infraction pénale Le directeur d'Europol tient compte en toute circonstance du niveau de protection des données assuré dans l'Etat ou l'instance en cause, afin de mettre en balance ce niveau de protection et les intérêts précités. » ;

10. A l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. La nécessité de conserver de manière prolongée les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 10, paragraphe 1, est réexaminée chaque année et ce réexamen fait l'objet d'une mention. Lesdites données ne doivent pas être conservées dans un fichier visé à l'article 12 pendant une période plus longue que la durée d'existence du fichier. » ;

11. A l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté :

« 4. Les principes relatifs au traitement des informations établis dans le présent titre sont applicables aux données figurant dans des dossiers sur support papier. » ;

12. A l'article 24, paragraphe 6, les termes « Celui-ci est transmis, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, au Conseil ; » sont remplacés par le texte suivant :

« Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil ; » ;

13. A l'article 26, paragraphe 3, les termes « ainsi que du titre VI du traité sur l'Union européenne » sont supprimés ;

14. L'article 28 est modifié comme suit :

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Participe à la définition des priorités d'Europol concernant la prévention et la lutte contre les formes graves de la criminalité internationale relevant de son mandat (article 2, paragraphe 2) ; » ;

b) Les points suivants sont insérés :

« 3 bis. Participe à la fixation des conditions relatives au traitement des données aux fins de déterminer si ces données sont utiles pour ses missions et peuvent être incluses dans le système informatisé de recueil d'informations (article 6 bis) ; » ;

« 4 bis. Définit, à la majorité des deux tiers de ses membres, les règles régissant les arrangements relatifs à l'association d'experts d'un pays ou d'un organisme tiers aux activités d'un groupe d'analyse (article 10, paragraphe 9) ; » ;

c) Le point 7 est remplacé par le texte suivant :

« 7. Peut inviter le directeur d'Europol à modifier une instruction de création de fichiers ou à clore le dossier (article 12, paragraphe 3) ; » ;

d) Le point suivant est inséré :

« 14 bis. Adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, des règles prévoyant l'accès aux documents d'Europol (article 32 bis) ; » ;

e) Le point 22 est remplacé par le texte suivant :

« 22. Participe à la modification éventuelle de la présente convention ou de son annexe (article 43) ; » ;

f) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant :

« 10. Compte tenu des priorités fixées par le Conseil conformément à l'article 2, paragraphe 2, et des informations actualisées fournies par le directeur d'Europol, visées à l'article 29, paragraphe 3, point 6, le conseil d'administration adopte chaque année à l'unanimité :

1. Un rapport général sur les activités d'Europol durant l'année écoulée ;

2. Un rapport prévisionnel sur les activités d'Europol qui tient compte des besoins opérationnels des Etats membres et des incidences sur le budget et les effectifs d'Europol.

Ces rapports sont soumis au Conseil pour information et approbation. Ils sont également transmis par le Conseil au Parlement européen pour information. » ;

15. A l'article 29, paragraphe 3 :

Le point 6 est remplacé par le texte suivant :

« 6. De la communication périodique au conseil d'administration d'informations actualisées sur la réalisation des priorités visées à l'article 2, paragraphe 2. » ;

Le point suivant est ajouté :

« 7. De toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la convention ou par le conseil d'administration. » ;

16. A l'article 30, paragraphe 1, les termes « titre VI du » sont supprimés ;

17. L'article suivant est inséré :


« Article 32 bis

Droit d'accès aux documents Europol


Sur proposition du directeur d'Europol, le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, adopte des règles prévoyant l'accès aux documents d'Europol pour tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale qui réside ou a son siège dans un Etat membre, en prenant en considération les principes et limites énoncés par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adopté sur la base de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne. » ;

18. L'article 34 est remplacé par le texte suivant :


« Article 34

Information du Parlement européen


1. Le Conseil consulte le Parlement européen, conformément à la procédure de consultation prévue dans le traité sur l'Union européenne, sur toute initiative d'un Etat membre ou proposition de la Commission concernant l'adoption d'une mesure visée à l'article 10, paragraphes 1 et 4, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, ou sur toute modification éventuelle de la convention ou de son annexe.

2. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent comparaître devant le Parlement européen aux fins d'examiner les questions générales liées à Europol. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent être assistés par le directeur d'Europol. La présidence du Conseil ou son représentant tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen, des obligations de réserve et de protection du secret.

3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du traité sur l'Union européenne. » ;

19. A l'article 35, paragraphe 4, le texte suivant est ajouté :

« Le plan financier quinquennal est transmis au Conseil. Il est également communiqué par le Conseil au Parlement européen pour information. » ;

20. A l'article 39, paragraphe 4, la partie de la phrase commençant par les termes : « de la Convention de Bruxelles du » est remplacée par le texte suivant :

« du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. » ;

21. A l'article 42, le paragraphe suivant est ajouté :

« 3. Europol établit et entretient une coopération étroite avec Eurojust, dans la mesure où cela l'aide à s'acquitter de ses missions et à réaliser ses objectifs, en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois. Les éléments essentiels de cette coopération font l'objet d'un accord conclu en conformité avec la présente convention et ses mesures d'application. » ;

22. L'article 43 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les termes « de l'article K.1 point 9 » sont supprimés ;

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Toutefois, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider, après examen par le conseil d'administration, de modifier l'annexe à la convention en y ajoutant d'autres formes graves de criminalité internationale ou en modifiant les définitions qui y figurent. » ;

23. L'annexe est modifiée comme suit :

a) Le titre est remplacé par le texte suivant :


« Annexe visée à l'article 2


Liste d'autres formes graves de criminalité internationale relevant de la compétence d'Europol en complément de celles prévues d'ores et déjà à l'article 2, paragraphe 1, et dans le respect des objectifs d'Europol tels qu'énoncés à l'article 2, paragraphe 1 ; » ;

b) L'alinéa commençant par les termes « En outre, conformément à l'article 2, paragraphe 2 » est supprimé ;

c) Dans l'alinéa commençant par les termes « En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l'article 2, paragraphe 2 », les termes « article 2, paragraphe 2 » sont remplacés par les termes : « article 2, paragraphe 1, » ;

d) Le texte suivant est ajouté après les termes « signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 » :

« trafic de drogue » : les infractions telles qu'énumérées à l'article 3, paragraphe 1, de la Convention des Nations unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et dans les dispositions modifiant ou remplaçant ladite convention. » ;

24. A l'article 10, paragraphes 1 et 4, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 et 6, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, à l'article 35, paragraphes 5 et 9, à l'article 36, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 42, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 1, les termes « selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne » sont supprimés.


Article 2


1. Le présent protocole est adopté par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'adoption du présent protocole.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat qui est membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole et qui procède le dernier à la notification.


Article 3


Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l'article 2, paragraphe 3, avant que le protocole, établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention (1) n'entre en vigueur conformément à son article 2, paragraphe 3, ce dernier protocole est réputé abrogé.


Article 4


1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne, si le présent protocole n'est pas entré en vigueur à la date du dépôt des instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de ladite convention.

2. Les instruments d'adhésion au présent protocole sont déposés en même temps que les instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de cette dernière.

3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

4. Si le présent protocole n'est pas entré en vigueur au moment de l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, il entre en vigueur à l'égard de l'Etat adhérent à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l'article 2, paragraphe 3.

5. Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l'article 2, paragraphe 3, avant l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, mais après le dépôt de l'instrument d'adhésion visé au paragraphe 2, l'Etat membre adhérent adhère à la convention Europol telle que modifiée par le présent protocole, conformément à l'article 46 de la convention Europol.


Article 5


1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel de l'Union européenne l'état des adoptions et des adhésions ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2003.


(1) Journal officiel no C 358 du 13 décembre 2000, p. 2.